Une enseignante voilée obtient le droit de donner cours
Une enseignante musulmane, professeur de mathématiques et de physique dans une école communale de Charleroi, a obtenu devant la justice le droit de faire cours en portant le voile. En début d’année scolaire, la direction de l’école, qui dépend de la ville de Charleroi, a demandé à la jeune femme de retirer le voile qu’elle portait en classe depuis deux ans et demi. L’enseignante a refusé et a porté l’affaire en justice. En première instance, le tribunal de Charleroi a donné raison à la direction, au nom d’un décret sur la « neutralité » de la Communauté française de Belgique (l’institution compétente pour l’enseignement francophone en Wallonie et à Bruxelles).
Ce décret, pour le subventionné, stipule à son article 5 que « le personnel de l’enseignement officiel subventionné (…) refuse de témoigner en faveur d’un système philosophique ou politique quel qu’il soit. II veille toutefois à dénoncer les atteintes aux principes démocratiques, les atteintes aux droits de l’homme et les actes ou propos racistes, xénophobes ou révisionnistes. Il veille, de surcroît, à ce que, sous son autorité, ne se développent ni le prosélytisme religieux ou philosophique, ni le militantisme politique organisé par ou pour les élèves. »
La Justice avait alors estimé que le port du voile était une manifestation d’un attachement à une religion – l’Islam – et donc à un système philosophique.
Le droit de porter le voile en classe?
La Cour d’appel de Mons vient cependant de casser cet arrêt. Elle justifie sa décision par le fait que le décret « neutralité » n’est valable que pour les écoles dépendant directement du réseau de la Communauté française. L’école où enseigne le professeur dépend elle de la ville de Charleroi (enseignement subventionné). Cette dernière ne serait donc pas concernée puisque la ville n’a pas précisé dans ses règlements qu’elle interdisait à ses enseignants le port de signes religieux. Un jugement sur la forme donc et non sur le fond.
L’enseignante doit être maintenant réintégrée dans les 10 jours, elle et son foulard islamique. La ville pourrait se pourvoir en cassation et invoquer le respect du décret « neutralité » portant sur l’enseignement officiel subventionné cette fois.
Le tribunal a tenu à ajouter qu‘ »il autorise le port de signes religieux par les enseignants, qu’il s’agisse du foulard, de la kippa ou d’une croix, du moment que l’on ne cherche pas à imposer ses opinions. » On peut tout de même se poser la question suivante : porter le foulard – dont on sait aujourd’hui que rien ne l’impose dans le Coran – n’est-ce pas manifester une préférence pour une interprétation dure et radicale de cette religion, parfois opposée à la pratique de nombreux élèves? N’est-ce pas afficher un signe souvent interprété comme un symbole de la soumission de la femme à l’homme et ainsi aller à l’encontre des valeurs prônées au sein de nos écoles (émancipation, autonomie, égalité des sexes, respect…)? Ne risque-t-on pas de voir alors des professeurs, autres que titulaires de cours philosophiques, donner cours avec leurs croix, leurs étoiles de David, leurs kippas, etc.? Ces questions doivent être posées maintenant !1
- Le Soir – 11.03.10 [↩]
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