La Cour constitutionnelle suspend le décret inspection
La Cour constitutionnelle a suspendu jeudi certaines dispositions du décret du 23 octobre 2009 de la Communauté flamande relatif à l’inspection pédagogique dans les écoles de la périphérie. Elle reconnaît notamment la compétence des inspecteurs de la Communauté française dans les écoles francophones. Le 1er juin 1970, un protocole d’accord signé par les ministres francophone et néerlandophone de l’Education nationale a prévu que l’inspection pédagogique des écoles francophones en Flandre était effectuée par des inspecteurs du rôle linguistique francophone et inversement. Le 19 novembre 1970, un arrêté ministériel a mis en oeuvre cet accord. Et la loi spéciale du 21 juillet 1971 a établi que ces mesures prises d’un commun accord entre les deux ministres de l’Education nationale ne pouvaient être modifiées que par le consentement des deux Conseils culturels, devenus depuis lors parlements des Communautés.
Pour modifier ces mesures, la Communauté flamande devait donc requérir le consentement du parlement de la Communauté française, affirme la Cour, ce qui n’a pas été fait. « Sauf le consentement visé (…) par la loi spéciale du 21 juillet 1971, les écoles concernées doivent dès lors être inspectées par des inspecteurs de la Communauté française », dit la Cour constitutionnelle. Elle s’empresse toutefois de préciser que la loi de 1971 n’a pas donné à la Communauté française un pouvoir normatif en matière d’enseignement dans les communes à facilités de la périphérie bruxelloise mais a simplement maintenu une situation de fait.
La Cour épingle un autre problème, relatif aux objectifs de l’enseignement, c’est-à-dire les compétences que doit maîtriser un élève à la fin du cursus primaire. En principe, les écoles francophones de la périphérie doivent s’en tenir aux objectifs fixés par la Communauté flamande. Mais la Cour remarque que le décret prévoit une possibilité de dérogation et elle épingle le caractère particulier de ces écoles: l’enseignement est dispensé en français, l’inspection est effectuée par des inspecteurs francophones et un nombre considérable des élèves s’inscrivent ensuite dans des écoles secondaires francophones.
Selon la Cour, si une demande de dérogation est introduite et que l’autorité scolaire propose de remplacer les objectifs flamands par les socles de compétences francophones, le gouvernement flamand ne peut refuser d’approuver la demande. Elle ajoute que les écoles doivent disposer du temps nécessaire avant l’entrée en vigueur du décret attaqué afin d’introduire la demande de dérogation.
La Cour invoque par ailleurs le principe de loyauté fédérale contenu dans la Constitution à propos de l’agrément et le financement de ces écoles. Tant que la demande de dérogation n’a pas été approuvée, le gouvernement flamand ne peut retirer l’agrément ou mettre fin au subventionnement de l’école, juge-t-elle. Mais si elle estime que le gouvernement flamand ne peut refuser la dérogation, elle ne dit rien en revanche du parlement flamand qui doit confirmer la décision du gouvernement.1
- La Libre – 29.07.10 [↩]
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